J.O. Numéro 120 du 27 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07829

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Arrêté du 18 mai 1999 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve du concours pour le recrutement exceptionnel d'agents d'administration de l'aviation civile


NOR : EQUA9900677A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu de décret no 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier des agents d'administration de l'aviation civile ;
Vu le décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile ;
Vu le décret no 99-312 du 19 avril 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours pour le recrutement exceptionnel d'agents d'administration de l'aviation civile prévu par le décret du 19 avril 1999 susvisé comporte une épreuve orale professionnelle d'admission.

Art. 2. - L'épreuve orale professionnelle d'admission, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de quinze minutes maximum :
- un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de fonctionnaire ;
- un entretien, d'une durée de dix minutes maximum, qui consiste en des questions posées par le jury et permettant à ce dernier de vérifier les connaissances professionnelles du candidat.

Art. 3. - A l'issue de cette épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des admis. Ne peuvent y être inscrits que les candidats ayant obtenu la moyenne.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile fixe les dates de l'épreuve, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.

Art. 5. - La liste des candidats autorisés à se présenter est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 6. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il est composé de membres choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou B en fonction et relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France.

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
F. Massé
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre